E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
868. Tous les postes de membre du conseil de la municipalité dont le règlement adopté en vertu de l’article 867 est en vigueur le 31 décembre 1987 sont ouverts aux candidatures lors de l’élection régulière visée à l’article 869.
La moitié des postes de conseiller sont de nouveau ouverts aux candidatures lors d’une élection régulière qui doit être tenue deux ans plus tard. Ces postes sont déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire-trésorier lors d’une séance du conseil tenue au cours de la période de six mois qui précède la publication de l’avis d’élection.
L’autre moitié des postes de conseiller et celui du maire sont ouverts aux candidatures lors d’une élection régulière qui doit être tenue deux ans après celle prévue au deuxième alinéa.
Par la suite, une élection régulière est tenue tous les deux ans. L’alternance dans les postes ouverts aux candidatures, initiée par les deuxième et troisième alinéas, se poursuit lors de ces élections, jusqu’à la première élection générale tenue à la suite de l’abrogation du règlement adopté en vertu de l’article 867.
1987, c. 57, a. 868.